Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF9550043D JORF n°53 du 2 mars 1996

Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret no 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, modifié par le décret no 93-536 du 27 mars 1993 ; Vu le décret no 90-259 du 22 mars 1990 pris pour application du II de l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 12 avril 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 11 juillet 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 1er. - Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont nommés par arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ce corps comporte les deux grades suivants : - le grade de psychologue de classe normale divisé en onze échelons ; - le grade de psychologue hors classe divisé en six échelons. Les effectifs du grade de psychologue hors classe sont fixés à 15 p. 100 de l'effectif total du corps.

Art. 2. - Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse exercent leurs fonctions dans les services et établissements placés sous l'autorité administrative d'un directeur. Ils assurent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques qui correspondent à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, dans le respect de l'indépendance nécessaire à l'exercice de leurs fonctions cliniques, les rapports réciproques entre la vie psychique et les relations interindividuelles. Leur mission est de favoriser et de garantir la prise en compte de la réalité psychique afin de promouvoir l'autonomie des mineurs et jeunes majeurs confiés par l'autorité judiciaire aux établissements et services du secteur public de la protection judicaire de la jeunesse. A cet effet, les psychologues suscitent ou entreprennent un travail spécifique visant les problématiques des jeunes et de leurs familles. Ils contribuent à la définition et à la mise en oeuvre des projets éducatifs et d'orientation, tant sur le plan individuel qu'institutionnel. Ils peuvent élaborer, participer ou susciter tous travaux ou toutes recherches ayant trait à leurs activités. En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formations organisées notamment par les centres de formation de la protection judiciaire de la jeunesse.

CHAPITRE II

Recrutement

Art. 3. - Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés par la voie de deux concours distincts : I. - Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires : 1. Soit de la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret no 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines. Les intéressés doivent en outre justifier de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie, ou d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées dans les conditions prévues par le décret no 90-255 du 22 mars 1990 susvisé, ou de l'un des diplômes dont la liste est fixée par le même décret ; 2. Soit d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes mentionnés ci-dessus dans les conditions fixées par le décret no 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ; 3. Soit du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge fixée ci-dessus au cours d'une année pendant laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant. II. - Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq années au moins de services publics accomplis dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et remplissant les conditions de diplôme prévues au I du présent article.

Art. 4. - Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France ont accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

Art. 5. - La proportion des emplois offerts aux candidats du concours interne ne peut être inférieure à 25 p. 100 ni supérieure à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. Toutefois, les emplois qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 6. - Un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours ainsi que la composition du jury. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue des épreuves, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Art. 7. - Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale. Ils reçoivent une formation portant sur l'institution judiciaire et l'organisation des services de la protection judiciaire de la jeunesse dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice.

Art. 8. - Les psychologues stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de psychologue stagiaire. Les psychologues stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils avaient été classés conformément aux articles ci-après.

Art. 9. - A l'issue du stage, ceux dont les aptitudes ont été reconnues sont titularisés en qualité de psychologue de la protection judiciaire de la jeunesse. Sous réserve des dispositions des articles 10 à 14 ci-dessous, ils sont classés au troisième échelon de la classe normale. Les psychologues stagiaires dont les aptitudes se seraient révélées insuffisantes sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La période de stage effectuée au-delà d'une année n'est pas prise en compte pour l'avancement.

Art. 10. - Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de nomination en qualité de stagiaire. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la promotion audit échelon.

Art. 11. - Les stagiaires qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans leur corps d'origine dans les conditions fixées aux alinéas suivants. Cette ancienneté dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

Art. 12. - Les stagiaires qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans le corps régi par le présent décret sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par l'article 11 du présent décret à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé pour leur classement dans un des corps régis par ce même décret.

Art. 13. - Lorsque l'application des dispositions des articles 11 et 12 du présent décret aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Art. 14. - Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont titularisés dans le grade de psychologue de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes : 1o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; 2o Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ; 3o Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. Les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonction inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruption de la continuité des services ni l'accomplissement des obligations du service national ni les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon selon les modalités visées aux articles 10 à 12 du présent décret.

CHAPITRE III

L'avancement

Art. 15. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades régis par le présent statut est fixée ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/96 Page 3327 a 3330 ......................................................

Art. 16. - Peuvent accéder à la hors-classe, après inscription à un tableau d'avancement, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade. Cette promotion est prononcée à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. En outre, dans la limite de la durée exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ceux-ci conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les fonctionnaires promus, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

CHAPITRE IV

Dispositions spéciales

Art. 17. - Les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.

Art. 18. - Peuvent être détachés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie et justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour pouvoir se présenter aux concours d'accès au corps régi par le présent décret. Ils sont classés à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise dans les conditions définies ci-après. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui aurait résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Ils concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent décret.

Art. 19. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse depuis trois ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise. Les services accomplis par les agents dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues régi par le présent décret.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires

Art. 20. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1995, les effectifs du grade de psychologue hors classe prévu à l'article 1er sont fixés comme suit : - à compter du 1er janvier 1994 : 5 p. 100 ; - à compter du 1er juillet 1994 : 7,5 p. 100 ; - à compter du 1er janvier 1995 : 10 p. 100 ; - à compter du 1er juillet 1995 : 12,5 p. 100.

Art. 21. - Pour la constitution initiale du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, sont intégrés, au 1er janvier 1994, dans le grade de psychologue de classe normale prévu à l'article 1er ci-dessus, les psychologues régis par le décret no 81-243 du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/96 Page 3327 a 3330 ......................................................

Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des psychologues régi par le présent décret.

Art. 22. - Les candidats reçus aux concours de recrutement de psychologue des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse dont les listes sont fixées par arrêtés du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 8 mars 1995, sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.

Art. 23. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des psychologues reste compétente à l'égard des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce dernier corps.

Art. 24. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0053 du 02/03/96 Page 3327 a 3330 ......................................................

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1994.

Art. 25. - Le décret no 81-243 du 12 mars 1981 modifié portant statut particulier des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.

Art. 26. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 1994 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 février 1996.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, JACQUES TOUBON

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE


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