Décret n°71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.


Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment l'article L893 (2e alinéa) ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 30 janvier 1970,

Article 1

Le présent décret détermine les conditions de recrutement et d'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

NOTA : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 2

Les psychologues exercent leurs fonctions au sein d'une ou plusieurs équipes médico-sociales en appliquant les méthodes de leur spécialité aux activités se rapportant à la santé dans tous les établissements de prévention, de traitement et de réadaptation dont la nature ou l'importance des services justifient l'emploi de psychologues à temps plein.

NOTA : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 3

Modifié par Décret n°2024-17 du 9 janvier 2024 - art. 6 (V)

Les psychologues sont recrutés par concours sur titres ouverts aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes suivants :

1) Licence de psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou maîtrise en psychologie ou maîtrise de sciences humaines cliniques mention Psychologie délivrée à compter de l'année universitaire 1979-1980 par l'unité d'enseignement et de recherche Sciences humaines cliniques de l'université de Paris-VII ou diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris après le 31 décembre 1969 assortis de l'un des titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale ;

Peuvent toutefois être dispensés de la licence en psychologie obtenue avant le début de l'année universitaire 1967-1968 ou de la maîtrise en psychologie les candidats ayant, au plus tard le 31 décembre 1969 :

Ou satisfait à l'examen de deuxième année d'études générales organisées par l'institut de psychologie de Paris ou obtenu un titre admis en équivalence de cet examen par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pathologique ou du diplôme de psychopédagogie spéciale de cet institut ;

Ou obtenu le diplôme d'études psychologiques et pédagogiques de l'école pratique de psychologie et de pédagogie de la ComUE Lyon Saint-Étienne ou un titre admis en équivalence par la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme de psychologie pratique de cette école.

2) Diplôme de psychologue praticien délivré par l'Institut catholique de Paris au plus tard le 31 décembre 1969.

NOTA : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 4

Sous réserve des dispositions des articles L. 809 (8e et 7e alinéa) et L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans l'emploi visé au présent décret doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au premier échelon de leur emploi.

Toutefois, les candidats nommés à l'emploi de psychologue qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire des collectivités locales sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au dernier traitement perçu dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

NOTA : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 5

La limite d'âge supérieure pour l'accès à l'emploi de psychologue peut être reculée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968.

NOTA : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 6

Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour l'emploi visé par le présent statut, par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart.

Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut, en aucun cas, être réduite.

NOTA : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 7

Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés nommés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires aux emplois visés par le présent décret peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéa) du code de la santé publique après une durée de service de dix-huit mois sans rechute.

Durant la période probatoire de stabilisation, les intéressés ont la qualité de stagiaire. Dans cette situation ils peuvent, toutefois, faire l'objet d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions que les agents titularisés après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.

Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus, dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation par un médecin phtisiologue agréé, peuvent être titularisés dans les conditions du droit commun.

NOTA : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 8

Les personnels régis par le présent statut qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 819 du code de la santé publique, bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services visés ci-dessus, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

NOTA : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 9

Les psychologues titulaires ou stagiaires placés à la date de publication du présent décret dans l'une des positions prévues à l'article L. 848 du code de la santé publique et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus seront reclassés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret.

Les psychologues n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou d'agent stagiaire en fonctions à temps plein à la date de publication du présent décret et qui justifient des conditions de titres visées à l'article 3 ci-dessus pourront être titularisés dans l'emploi de psychologue régi par le présent décret sous réserve d'avoir satisfait à un stage d'un an.

Les agents visés aux deux alinéas précédents bénéficieront d'une reconstitution de carrière prenant en compte, le cas échéant :

La totalité de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à temps plein ;

La moitié de la durée des services accomplis en qualité de psychologue à mi-temps ;

Les trois quarts de la durée des services accomplis en qualité de psychologue vacataire calculés à raison d'une année pour 520 vacations de trois heures.

La bonification prévue à l'article 8 ci-dessus.

NOTA : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 10

Dans la limite des vacances d'emplois, les recrutements effectués en application du présent décret seront, en tant que de besoin, réservés aux agents qui, à la date de publication du présent décret, exercent dans l'établissement des fonctions de psychologue à temps incomplet ou de psychologue vacataire et justifient des conditions de titres à l'article 3 ci-dessus.

Les psychologues ainsi nommés bénéficieront lors de leur titularisation d'une reconstitution de carrière prenant en compte, dans les conditions prévues à l'article précédent, leurs services antérieurs accomplis en qualité de psychologue.

NOTA : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 11

Les dispositions des articles 9 et 10 qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution de la rémunération perçue par les psychologues en fonctions à la date de publication du présent décret.

NOTA : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989. décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 12

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre,

[*Nota : Décret 89-611 du 1er septembre 1989 art. 27 : abroge implicitement les présentes dispositions à partir du 1er janvier 1989.

décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 20 : le décret 71-988 est abrogé en ce qui concerne les psychologues


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